C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
50. Le membre doit répondre par écrit et dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant de l’Ordre, notamment à celle provenant du syndic de l’Ordre ou de l’un des syndics adjoints, d’un expert que le syndic s’est adjoint, du comité d’inspection professionnelle, de son secrétaire ou de l’un de ses membres, d’un inspecteur, d’un enquêteur ou d’un expert de ce comité.
D. 633-2007, a. 50.